Rechercher dans ce blog

vendredi 22 mars 2013

CONSTITUTION DE ST-DOMINGUE OU DE TOUSSAINT LOUVERTURE (1801)


Discours préliminaire
         La colonie de St-Domingue existait depuis plusieurs années sans lois positives; longtemps gouvernée par des hommes ambitieux, son anéantissement était inévitable, sans le génie actif et sage du général en chef Toussaint Louverture, qui, par les combinaisons les plus justes, les plans les mieux réfléchis et les actions les plus énergiques, a su la délivrer presqu’île même temps de ses ennemis extérieurs et intérieurs, étouffer successivement tous les germes de discordes, du sein de l'anarchie, préparer sa restauration, faire succéder l'abondance à la misère, l'amour du travail et de la paix, à la guerre civile et au vagabondage, la sécurité à la terreur et enfin la soumettre tout entière à l'empire français. La révolution avait renversé, avec violence, tout ce qui constituait le régime par lequel l'île de St-Domingue était anciennement administrée. Les différentes assemblées législatives de France y avaient substitué, à diverses époques, des lois nouvelles; mais l'incohérence de ces lois, aussitôt rapportées que rendues, leurs vices et leur insuffisance reconnus par ceux-là même qui en avaient été les auteurs, la manière dont elles étaient exécutées par des factieux et des hommes de parti, habiles à les interpréter suivant leurs intérêts, contribuaient plutôt à propager le désordre qu'à le comprimer, et la conséquence naturelle de cet ordre de choses avait été de faire regarder des lois qui n'auraient dû être reçues qu'avec un sentiment de respect, comme des objets d'alarme, ou lorsqu'elles étaient impuissantes, comme des objets de mépris.
Les hommes sages qui ont coopéré à la Constitution française de l'an huit, ont sans doute, senti la nécessité d'adopter un nouveau système pour des colonies éloignées, et de consulter dans la création des lois qui doivent les régir, les mœurs, les usages, les habitudes, les besoins des Français qui les habitent, même les circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Serait-il facile, en effet, de peser toutes ces considérations d'après les rapports souvent infidèles, d'apprécier, à une aussi grande distance, les changements opérés dans l'esprit d'un peuple, de connaître ses maux et d'y porter des remèdes à propos et efficaces, surtout pendant la guerre?

L'article 91 de la Constitution française aurait pu seul autoriser les habitants de la colonie de Saint-Domingue à présenter au gouvernement français les lois qui doivent les régir, si l'expérience du passé ne leur en avait pas fait un devoir impérieux; et quel moment plus propre à choisir pour cet important ouvrage que celui où le chaos débrouillé, l'ancien édifice déblayé de ses ruines, les préjugés guéris et les passions calmées, semblaient avoir marqué comme l'instant propice où il fallait en poser les fondements ! Il est des circonstances qui ne se présentent qu'une seule fois pendant une longue série de siècles pour fixer la destinée des peuples. Si on les laisse échapper, elles ne se retrouvent plus. A ces causes fondamentales, qui faisaient sentir la nécessité d'une Constitution pour l'île de Saint-Domingue combinée d'après les intérêts des habitants liés à ceux de la Métropole, se joignaient des motifs également pressants: Les justes réclamations des départements de la colonie pour rapprocher les tribunaux des justiciables; La nécessité d'introduire de nouveaux cultivateurs pour l'accroissement des cultures, la revivification du commerce et le rétablissement des manufactures; L'utilité de cimenter l'union de la ci-devant partie espagnole avec l'ancienne partie française; L'impossibilité pour la Métropole de secourir et d'alimenter cette immense colonie pendant la guerre avec les puissances maritimes; Le besoin d'établir un régime simple et uniforme dans l'administration des finances de la colonie, et d'en réformer les abus;

L'obligation de tranquiliser les propriétaires absents sur leurs propriétés; Enfin l'importance de consolider et de rendre stable la paix intérieure, d'augmenter la prospérité dont commence à jouir la colonie après les orages qui l'ont agitée, de faire connaître à chacun ses droits et ses devoirs, et d'éteindre toutes les méfiances, en présentant un code de lois auquel viendront se lier toutes les affections, se réunir tous les intérêts. Tels ont été les motifs qui ont décidé le Général en Chef à convoquer une assemblée législative chargée de proposer au gouvernement français la Constitution la plus convenable à la colonie de St-Domingue. Ainsi cet ouvrage sera encore un de ses bienfaits. Le peu de membres dont il a formé cette assemblée annonce qu'il a voulu éloigner de ses discussions les passions et les tumultes, mais en même temps, il a voulu qu'elle fût environnée des lumières et des réflexions de tous les hommes instruits, afin qu'un ouvrage d'un aussi grand intérêt fût, pour ainsi dire, celui de la colonie entière. Si l'Assemblée centrale n'a pas complètement rempli les vœux de ses commettants, si elle n'a pas atteint le but que se proposait le Général en Chef, elle aura fait au moins ce que les circonstances lui permettaient. Elle n'a pu proposer à la fois tous les changements qu'on pouvait désirer/

La colonie ne peut parvenir à la plus grande prospérité qu'avec le temps, et par degrés. Le bien, pour être durable, ne peut s'opérer que lentement; il faut, à cet égard, imiter la nature qui ne fait rien avec précipitation, mais qui mûrit peu à peu ses productions bienfaisantes. Heureux si cette première tentative peut contribuer à améliorer le sort de ses concitoyens, et à lui mériter leur estime et leur indulgence, aussi bien que les témoignages de satisfaction de la France, quand bien même elle n'aurait pas atteint une certaine perfection.

Tous les articles de la Constitution ont été discutés et arrêtés sans passions, sans préjugés, sans partialité, et finalement, ce code a été adopté comme le seul propre à conserver à la colonie sa tranquillité et à Ta ramener à son ancienne splendeur. D'ailleurs tous les deux ans, les assemblées centrales suivantes pourront opérer les changements que le temps et l'expérience rendront nécessaires. 

L'Assemblée centrale n'a pas la vanité de croire qu'elle a proposé la meilleure Constitution possible; mais ce qu'elle peut assurer à ses concitoyens, c'est que tous les membres qui la composent ont constamment eu l'ardent désir du bien, l'intention d'affermir la tranquillité actuelle de la colonie, de rendre sa prospérité durable, de l'augmenter et de prouver leur attachement au gouvernement français. 

*   * *

CONSTITUTION
Les députés des départements de la colonie de Saint-Domingue, réunis en assemblée centrale, ont arrêté et posé les bases constitutionnelles du régime de la colonie française de Saint-Domingue, ainsi qu'il suit:



TITRE I
DU TERRITOIRE

Article 1er.- Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l'île- à-Vache, la Saône, et autres îles adjacentes, forment le territoire d'une seule colonie, qui fait partie de l'empire français, mais qui est soumise à des lois particulières.

Article 2.- Le territoire de cette colonie se divise en départements, arrondissements et paroisses.



TITRE II
DE SES HABITANTS

Article 3.- Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et Français.

Article 4.- Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois.

Article 5.- Il n'y existe d'autre distinction que celle des vertus et des talents, et d'autre supériorité que celle que la loi donne dans l'exercice d'une fonction publique. La loi y est la même pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège.

TITRE III
DE LA RELIGION

Article 6.- La religion catholique, apostolique et romaine y est la seule publiquement professée.

Article 7.- Chaque paroisse pourvoit à l'entretien du culte religieux et de ses ministres. Les biens de fabrique sont spécialement affectés à cette dépense, et les maisons presbytérales au logement des ministres.

Article 8.- Le gouverneur de la colonie assigne à chaque ministre de la religion l'étendue de son administration spirituelle; et ces ministres ne peuvent jamais, sous aucun prétexte, former un corps dans la colonie.


TITRE IV
DES MŒURS

Article 9.- Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux, qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement.

Article 10.- Le divorce n'aura pas lieu dans la colonie.

Article 11.- L'état et le droit des enfants nés par mariage seront fixés par des lois qui tendront à répandre et à entretenir les vertus sociales, à encourager et à cimenter les liens de famille.


TITRE V
DES HOMMES EN SOCIÉTÉ

Article 12.- La Constitution garantit la liberté et la sûreté individuelle. Nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'ordre formellement exprimé, émané d'un fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire arrêter, détenir dans un lieu publiquement désigné.

Article 13.- La propriété est sacrée et inviolable. Toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition et administration de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la société et responsable envers la personne troublée dans sa propriété.


TITRE VI
DES CULTURES ET DU COMMERCE

Article 14.- La colonie, étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures.

Article 15.- Chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers; c'est l'asile tranquille d'une active et constante famille, dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père.

Article 16.- Chaque cultivateur et ouvrier est membre de la famille et portionnaire dans les revenus. Tout changement de domicile de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures. Pour réprimer un vice aussi funeste à la colonie que contraire à l'ordre public, le gouverneur fait tous règlements de police que les circonstances nécessitent et conformes aux bases du règlement de police du 20 vendémiaire an 9, et de la proclamation du 19 pluviôse suivant du général en chef Toussaint Louverture.
Article 17.- L'introduction des cultivateurs indispensables au rétablissement et à l'accroissement des cultures aura lieu à Saint-Domingue; la Constitution charge le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager et favoriser cette augmentation de bras, stipuler et balancer les divers intérêts, assurer et garantir l'exécution des engagements respectifs résultant de cette introduction.

Article 18.- Le commerce de la colonie ne consistant uniquement que dans l'échange des denrées et productions de son territoire; en conséquence, l'introduction de celles de même nature que les siennes est et demeure prohibée.

TITRE VII
De la législation et de l'autorité législative

Article 19.- Le régime de la colonie est déterminé par des lois proposées par le Gouverneur et rendues par une assemblée d'habitants, qui se réunissent à des époques fixes, au centre de cette colonie, sous le titre d'Assemblée centrale de St-Domingue.

Article 20.- Aucune loi relative à radministration intérieure de la colonie ne pourra y être promulguée, si elle n'est revêtue de cette formule: L'Assemblée centrale de St-Domingue, sur la proposition du Gouverneur, rend la loi suivante.


Article 21.- Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens que du jour de la promulgation aux chefs-lieux des
départements. La promulgation de la loi a lieu ainsi qu'il suit: Au nom de la colonie française de Saint-Domingue, le Gouverneur ordonne que la loi ci-dessus soit scellée, promulguée et exécutée dans toute la colonie.

Article 22.- L'Assemblée centrale de Saint-Domingue est composée de deux députés par département, lesquels, pour être éligibles, devront être âgés de trente ans au moins et avoir résidé cinq ans dans la colonie.

Article 23.- L'Assemblée est renouvelée tous les deux ans par moitié; nul ne peut être membre pendant six années consécutives. L'élection a lieu ainsi: les administrations municipales nomment, tous les deux ans, au 10 ventôse (1er mars), chacune un député, lesquels se réunissent, dix jours après, aux chefs-lieux de leur départements respectifs où ils forment autant d'assemblées électorales départementales, qui nomment chacune un député à l'Assemblée centrale. La prochaine élection aura lieu au 10 ventôse de la onzième année de la République Française (1er mars 1803). En cas de décès, démission, ou autrement, d'un ou de plusieurs membres de l'Assemblée, le Gouverneur pourvoit à leur remplacement. Il désigne également les membres de l'Assemblée centrale actuelle, qui, à l'époque du premier renouvellement, devront rester membres de l'Assemblée pour deux autres années.

f Article 24.- L'Assemblée centrale vote l'adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le Gouverneur; elle exprime son vœu sur les règlements faits, et sur l'application des lois déjà faites, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre, dans toutes les parties du service de la colonie.


Article 25.- Sa session commence chaque année le premier germinal (22 mars) et ne peut excéder la durée de trois mois. Le Gouverneur peut la convoquer extraordinairement; les séances ne sont pas publiques.

Article 26.- Sur les états de recettes et de dépenses qui lui sont présentés par le Gouverneur, l'Assemblée centrale détermine, s'il y a lieu, l'assiette, la quotité, la durée et le mode de perception de l'impôt, son accroissement ou sa diminution; ces états seront sommairement imprimés.


TITRE VIII
DU GOUVERNEMENT

Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un Gouverneur, qui correspond directement avec le gouvernement de la Métropole, pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie.

Article 28.- La Constitution nomme Gouverneur le citoyen Toussaint LOUVERTURE, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, et en considération des importants services que ce général a rendus à la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la révolution, et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie.

Article 29.- A l'avenir chaque Gouverneur sera nommé pour
cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans, en raison de
sa bonne administration.

Article 30.- Pour affermir la tranquillité que la colonie doit
à la fermeté, à l'activité, au zèle infatigable et aux vertus rares
du général Toussaint LOUVERTURE, et en signe de la confiance
illimitée des habitants de Saint-Domingue, la Constitution


attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen
qui, au malheureux événement de sa mort, devra
immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret; il sera
consigné dans un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert
que par l'Assemblée centrale, en présence de tous les généraux
de l'armée de Saint-Domingue en activité de service et des
commandants en chef des départements.

Le général Toussaint LOUVERTURE prendra toutes les
mesures de précautions nécessaires, pour faire connaître
à l'Assemblée centrale, le lieu du dépôt de cet important paquet.

Article 31.- Le citoyen qui aura été choisi par le général
Toussaint LOUVERTURE, pour prendre à sa mort les rênes du
gouvernement, prêtera, entre les mains de l'Assemblée centrale,
le serment d'exécuter la Constitution de Saint-Domingue et
de rester attaché au gouvernement français, et sera
immédiatement installé dans ses fonctions; le tout en présence
des généraux de l'armée en activité de service et les
commandants en chef de départements, qui tous,
individuellement et sans désemparer, prêteront entre les mains
du nouveau gouverneur, le serment d'obéissance à ses ordres.

Article 32.- Un mois au plus tard avant l'expiration des cinq
ans fixés pour l'administration de chaque gouverneur, celui
qui sera en fonction convoquera l'Assemblée centrale, et la
réunion des généraux de l'armée en activité et des
commandants en chef des départements, au lieu ordinaire des
séances de l'Assemblée centrale, à l'effet de nommer
concurremment avec les membres de cette Assemblée, le
nouveau gouverneur ou continuer celui qui est en fonctions.

Article 33.- Le défaut de convocation de la part du
gouverneur en fonctions est une infraction manifeste à la
Constitution.


Dans ce cas, le général le plus élevé en grade, ou le plus
ancien à grade égal, qui se trouve en activité de service dans la
colonie, prend, de droit, et provisoirement les rênes du
gouvernement. Ce général convoque immédiatement les autres
généraux en activité, les commandants en chef de départements
et les membres de l'Assemblée centrale, qui tous sont tenus
d'obéir à la convocation, à l'effet de procéder concurremment
à la nomination d'un nouveau gouverneur.

En cas de décès, démission ou autrement, d'un gouverneur,
avant l'expiration de ses fonctions, le gouvernement passe de même
provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade,
ou le plus ancien à grade égal, lequel convoque aux mêmes fins
que ci-dessus, les membres de l'Assemblée centrale, les généraux
en activité de service et les commandants en chef de départements.

Article 34.- Le Gouverneur scelle et promulgue les lois; il
nomme et révoque à tous les emplois civils et militaires. Il
commande en chef la force armée et est chargé de son
organisation; les bâtiments de l'Etat en station dans les ports
de la colonie reçoivent ses ordres.

Il détermine la division du territoire de la manière la plus
conforme aux relations intérieures. Il veille et pourvoit, d'après
les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de la colonie, et
attendu que l'état de guerre est un état d'abandon et de malaise
et de nullité pour la colonie, le Gouverneur est chargé de
prendre dans cette circonstance les mesures qu'il croit
nécessaires pour assurer à la colonie, les subsistances et
approvisionnement de toute espèce.

Article 35.- Il exerce la police générale des habitants et des
manufactures, et fait observer les obligations des propriétaires,
fermiers, de leurs représentants envers les cultivateurs et
ouvriers et les devoirs des cultivateurs et ouvriers envers les
propriétaires, fermiers ou leurs représentants.


Article 36.- Il fait à lAssemblée centrale la proposition de
la loi, de même que tel changement à la Constitution que
l'expérience pourra nécessiter.

Article 37.- Il dirige, surveille la perception, le versement
et l'emploi des finances de la colonie, et donne, à cet effet, tous
les ordres quelconques.

Article 38.- Il présente tous les deux ans, à l'Assemblée
centrale, les états des recettes et des dépenses de chaque
département, année par année.

Article 39.- Il surveille et censure, par la voie de ses
commissaires, tout écrit destiné à l'impression dans l'île; il fait
supprimer tous ceux venant de l'étranger qui tendraient
à corrompre les mœurs ou à troubler de nouveau la colonie,
il en fait punir les auteurs ou colporteurs, suivant la gravité
des cas.

Article 40.- Si le Gouverneur est informé qu'il se trame
quelque conspiration contre la tranquillité de la colonie, il fait
aussitôt arrêter les personnes qui en sont présumées les auteurs,
fauteurs ou complices; après leur avoir fait subir un
interrogatoire extra-judiciaire, il les fait traduire, s'il y a lieu,
devant un tribunal compétent.

Article 41.- Le traitement du Gouverneur est fixé, quant à
présent, à trois cent mille francs. Sa garde d'honneur est aux
frais de la colonie.


TITRE IX
DES TRIBUNAUX

Article 42.- Il ne peut être porté atteinte au droit qu'ont les
citoyens de se faire juger amiablement par des arbitres à leur
choix.


Article 43.- Aucune autorité ne peut suspendre ni empêcher
l'exécution des jugements rendus par les tribunaux.

Article 44.- La justice est administrée dans la colonie par
des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel.
La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur
nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de
chacun.

Ces tribunaux, suivant leur degré de juridiction, connaissent
de toutes les affaires civiles et criminelles.

Article 45.- Il y a pour la colonie un tribunal de cassation,
qui prononce sur les demandes en cassation contre les
jugements rendus par les tribunaux d'appel, et sur les prises à
partie contre un tribunal entier. Ce tribunal ne connaît point
du fond des affaires, mais il casse les jugements rendus sur
des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou
qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il
renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Article 46.- Les juges de ces divers tribunaux conservent
leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient
condamnés pour forfaiture.Les commissaires du gouvernement peuvent être révoqués.

Article 47.- Les délits des militaires sont soumis à des
tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement.

Ces tribunaux spéciaux connaissent aussi des vols et enlèvements quelconques, de la violation d'asile, des
assassinats, des meurtres, des incendies, du viol, des
conspirations et révoltes.Leur organisation appartient au gouverneur de la colonie.


TITRE X
DES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES
Article 48.- Dans chaque paroisse de la colonie, il y a une
administration municipale; dans celle où est placé un tribunal
de première instance, l'administration municipale est composée
d'un maire et de quatre administrateurs.

Le commissaire du gouvernement près le tribunal remplit
gratuitement les fonctions de commissaire près radministration
municipale.

Dans les autres paroisses, les administrations municipales
sont composées d'un maire et de deux administrateurs, et les
fonctions de commissaire près elles sont remplies gratuitement
par les substituts du commissaire près le tribunal d'où relèvent
ces paroisses.

Article 49.- Les membres des administrations municipales
sont nommés pour deux ans; ils peuvent être toujours
continués. Leur nomination est dévolue au gouvernement qui,
sur une liste de seize personnes au moins, qui lui est présentée
par chaque administration municipale, choisit les personnes
les plus propres à gérer les affaires de chaque paroisse.

Article 50.- Les fonctions des administrations municipales
consistent dans l'exercice de la simple police des villes et
bourgs, dans l'administration des deniers, provenant des
revenus des biens de fabrique et des impositions additionnelles
des paroisses.

Elles sont, en outre, spécialement chargées de la tenue des
registres des naissances, mariages et décès.


Article 51.- Les maires exercent des fonctions particulières
que la loi détermine.


TITRE XI
DE LA FORCE ARMÉE

Article 52.- La force armée est essentiellement obéissante,
elle ne peut jamais délibérer; elle est à la disposition du
Gouverneur qui ne peut la mettre en mouvement que pour le
maintien de l'ordre public, la protection due à tous les citoyens
et la défense de la colonie.

Article 53.- Elle se divise en garde coloniale soldée et en
garde coloniale non soldée

Article 54.- La garde coloniale non soldée ne sort des limites
de sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent, et sur
l'ordre et sous la responsabilité personnelle du commandant
militaire ou de place.

Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée, et
soumise, dans ce cas, à la discipline militaire, et dans tout autre,
elle n'est soumise qu'à la loi.

Article 55.- La gendarmerie coloniale fait partie de la force
armée; elle se divise en gendarmerie à cheval et en gendarmerie
à pied.

La gendarmerie à cheval est instituée pour la haute police
et la sûreté des campagnes; elle est à la charge du trésor de la
colonie.

La gendarmerie à pied est instituée pour la police des villes
et bourgs; elle est à la charge des villes et bourgs où elle fait
son service.


Article 56.- L'armée se recrute sur la proposition qu'en fait
le Gouverneur à l'Assemblée centrale, et suivant le mode établi
par la loi.

TITRE XII
DES FINANCES, DES BIENS DOMANIAUX
SÉQUESTRÉS ET VACANTS


Article 57.- Les finances de la colonie se composent:
lo) des droits d'importation, de pesage et de jaugeage;
2o) des droits sur la valeur locative des maisons des villes
et bourgs, de ceux sur le produit des manufactures, autres que
celle de culture, et sur celui des salines;

3o) du revenu des bacs et postes;
4o) des amendes, confiscations et épaves;
5o) du droit de sauvetage sur bâtiments naufragés;
6o) du revenu des domaines coloniaux.
Article 58.- Le produit des fermages des biens séquestrés
sur les propriétaires absents et non représentés, fait partie
provisoirement du revenu public de la colonie, et est appliqué
aux dépenses d'administration.

Les circonstances détermineront les lois qui pourront être
faites relativement à la dette publique arriérée et aux fermages
des biens séquestrés perçus par radministration dans un temps
antérieur à la promulgation de la présente Constitution, et à
l'égard de ceux qui auront été perçus, dans un temps postérieur,
ils seront exigibles et remboursés, dans l'année qui suivra la
levée du séquestre du bien.

Article 59.- Les fonds provenant de la vente du mobilier et
du prix des successions vacantes, ouvertes dans la colonie sous
le gouvernement français depuis 1789, seront versés dans une


caisse particulière et ne seront disponibles, et les immeubles
réunis aux domaines coloniaux, que deux ans après la
publication de la paix dans l'île, entre la France et les puissances
maritimes; bien entendu que ce délai n'est relatif qu'aux
successions dont le délai de cinq ans fixé par l'édit de 1781
serait expiré; et à l'égard de celles ouvertes à des époques
rapprochées de la paix, elles ne pourront être disponibles et
réunies qu'à l'expiration de sept années.

Article 60.- Les étrangers succédant en France à leurs
parents étrangers ou français, leur succéderont également à
Saint-Domingue; ils pourront contracter, acquérir et recevoir
des biens situés dans la colonie, et en disposer de même que
les Français par tous les moyens autorisés par les lois.

Article 61.- Le mode de perception et administration des
finances des biens domaniaux séquestrés et vacants sera
déterminé par les lois.

Article 62.- Une commission temporaire de comptabilité
règle et vérifie les comptes de recettes et de dépenses de la
colonie; cette commission est composée de trois membres,
choisis et nommés par le gouverneur.


TITRE XIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 63.- La maison de toutes personnes est un asile
inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans
le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation de l'intérieur.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial
déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité
publique.


Article 64.- Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une
personne puisse être exécuté, il faut: lo) qu'il exprime
formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de
laquelle elle est ordonnée; 2o) qu'il émane d'un fonctionnaire
à qui la loi ait formellement donné le pouvoir de faire; 3o) qu'il
soit donné copie de l'ordre à la personne arrêtée.

Article 65.- Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le
pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront,
feront exécuter l'arrestation d'une personne, seront coupables
du crime de détention arbitraire.

Article 66.- Toute personne a le droit d'adresser des
pétitions individuelles à toute autorité constituée, et
spécialement au Gouverneur.

Article 67.- Il ne peut être formé, dans la colonie de
corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.

Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société
populaire. Tout rassemblement séditieux doit être sur le champ
dissipé d'abord par voie de commandement verbal, et s'il est
nécessaire, par le développement de la force armée.

Article 68.- Toute personne a la faculté de former des
établissements particuliers d'éducation et d'instruction pour
la jeunesse sous l'autorisation et la surveillance des
administrations municipales.

Article 69.- La loi surveille particulièrement les professions
qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté, la santé et la
fortune des citoyens.

Article 70.- La loi pourvoit à la récompense des inventeurs
de machines rurales, ou au maintien de la propriété exclusive
de leurs découvertes.


Article 71.- Il y a dans toute la colonie uniformité de poids
et mesures.

Article 72.- Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom de
la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront rendu
des services éclatants en combattant pour la défense commune.

Article 73.- Les propriétaires absents, pour quelque cause
que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux
appartenant et situés dans la colonie; il leur suffira, pour obtenir
la mainlevée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter
leurs titres de propriété et à défaut de titres, des actes supplétifs
dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins exceptés de
cette disposition, ceux qui auraient été inscrits et maintenus
sur la liste générale des émigrés de France; leur biens, dans ce
cas, continueront d'être administrés comme domaines
coloniaux jusqu'à leur radiation.

Article 74.- La colonie proclame, comme garantie de la loi
publique, que tous les baux des biens affermés légalement par
l'administration, auront leur entier effet, si les adjudicataires
n'aiment mieux transiger avec les propriétaires ou leurs
représentants qui auraient obtenu la mainlevée de leur
séquestre.

Article 75.- Elle proclame que c'est sur le respect des
personnes et des propriétés que reposent la culture des terres,
toutes les productions, tout moyen de travail et tout ordre
social.

Article 76.- Elle proclame que tout citoyen doit ses services
au sol qui le nourrit ou qui l'a vu naître, au maintien de la
liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi
l'appelle à les défendre.


Article 77.- Le général en chef Toussaint Louverture est et
demeure chargé d'envoyer la présente Constitution à la
sanction du gouvernement français; néanmoins, et vu l'absence
des lois, l'urgence de sortir de cet état de péril, la nécessité de
rétablir promptement les cultures et le vœu unanime bien
prononcé des habitants de Saint-Domingue, le général en chef
est et demeure invité, au nom du bien public, à la faire mettre
à exécution dans toute l'étendue du territoire de la colonie.

Fait au Port-Républicain, le 19 floréal, an 9 de la République
française une et indivisible.

(Signé) : Borgella, Président. Raymond, Collet, Gaston Nogérée,
Lacour, Roxas, Mugnos, Mancebo, E. Viart, Secrétaire.

Après avoir pris connaissance de la Constitution, je lui
donne mon approbation. L'invitation de l'Assemblée centrale
est un ordre pour moi; en conséquence, je la ferai passer au
gouvernement français pour obtenir sa sanction; quant à ce
qui regarde son exécution dans la colonie, le vœu exprimé
par l'Assemblée centrale sera également rempli et exécuté.

Donné au Cap-Français, le 14 messidor, an IX de la
République française une et indivisible.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire